Réglementation domaine public / privé – eaux libres / closes


Nous allons aborder dans cette page les aspects de la réglementation de la pêche en France. Les réglementations, toujours complexes, évoluent et nous faisons en sorte de maintenir ces informations à jour. Maintenant n’hésitez pas à poser des questions aux gardes qui ont aussi pour mission de vous renseigner sur vos droits et devoirs.
Depuis 2007, quelques corrections font suite à la mise en application de la Loi sur L’eau et les Milieux Aquatiques.

Ces informations ont été tirées de encyclopeche.com ainsi que sur carnavenir.com… Si nous nous permettons de copier/coller et ré-adapter ces informations, c’est dans le seul but de multiplier leur figuration sur Internet afin de les promouvoir un peut plus. C’est aussi parce que nous approuvons la majorité de leur discours…


L’organisation du loisir-pêche

Pour assurer la permanence des poissons dans les cours d’eau, permettre le développement du loisir-pêche, et éviter les conflits d’usage, il est nécessaire d’organiser la pratique de la pêche, en la réglementant.

Le droit devient alors un outil au service de la préservation du milieu aquatique et du patrimoine piscicole qu’il abrite.Cette mission d’intérêt général est assurée par :

– La Direction de l’Eau, au ministère de l’Environnement

– L’ONEMA

– Le monde associatif de la pêche, constitué de 4200 associations agréées (les AAPPMA), de 92 Fédérations départementales également agréées, de leurs unions régionales, avec au sommet de la pyramide la Fédération Nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique.

Précisons également qu’il existe des associations agréées qui regroupent les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public, et d’autres les pêcheurs professionnels en eau douce.

 


Le champ d’application de la réglementation

Jusqu’à la limite de salure des eaux (dans les estuaires), la réglementation de la pêche en eau douce s’applique

Sur les eaux libres

On appelle eaux libres, les fleuves, les rivières, les ruisseaux et les canaux, ainsi que les plans d’eau – étangs ou lacs – en communication avec le réseau hydrographique.

Sur certaines eaux closes

Il faut pour cela que leur propriétaire ou leur gestionnaire demande expressément au préfet leur assujettissement à la police de la pêche en eau douce. On appelle eaux closes les plans d’eau sans aucune communication avec les eaux libres ou dont la communication ne permet pas la vie piscicole ; elles échappent aux dispositions du code rural.

Sur les piscicultures

Dans les piscicultures, vouées à la « valorisation touristique », dont le bassin de pêche a une superficie égale ou supérieure à un hectare, le client qui y pêche à la ligne doit acquitter la taxe piscicole. Les conditions de pêche sont celles fixées par l’exploitant de la pisciculture. Ces établissements, qui élèvent du poisson, généralement à des fins économiques ou scientifiques, sont séparés du réseau hydrographique par des grilles permanentes empêchant la libre circulation du poisson.

 


La carte de pêche

Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche dans les eaux où s’appliquent la législation et la réglementation doit justifier de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA), concrétisée par la possession d’une carte de pêche. Cette carte le rend membre de l’AAPPMA qu’il a choisie. Il devra la présenter aux agents chargés de la police de la pêche en eau douce (gardes-pêche et techniciens du Conseil Supérieur de la Pêche, gendarmes).

Les différentes cartes de pèche

Majeur :
CPMA + cotisation statutaire
Mineur :
(jeunes de 12 à moins de 18 ans au 1er janvier) :
CPMA + cotisation statutaire
Carte découverte :
(
Jeunes moins de 12 ans) :  

Pas de CPMA +  cotisation statutaire

 

Carte promotionnelle « découverte femme » :
CPMA + cotisation statutaire préconisée
Vacances :
(
Entre 1er juin et 31 décembre, valable 15 jours) :
CPMA + cotisation statutaire
Journalière :
CPMA + cotisation statitaire

* A la CPMA il convient d’ajouter les cotisations statutaires (fédération / AAPPMA)

Où acheter une carte de pêche ?

La diffusion de la carte de pêche repose sur un réseau de proximité qui permet au pêcheur de se la procurer facilement. Elle est disponible auprès de chaque AAPPMA et des dépositaires que celle-ci a choisis détaillants d’articles de pêche, cafés-tabac, grands magasins, magasins de sport.

 


Les cotisations

Lorsqu’il acquiert sa carte de pêche, le pêcheur verse à la fois le montant de sa cotisation statutaire, qui revient à l’AAPPMA (qui elle même reverse la part fédérale), et le montant de la CPMA.

La cotisation statutaire

A l’occasion de son adhésion à une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA), le pêcheur verse une cotisation statutaire dont le montant est fixé librement par chaque association (en plus de la part fédérale).

– A noter qu’en 2008, les exonérations (conjoint, mineur…etc) n’existent plus. Chaque pêcheur doit acquitter la CPMA, donc avoir une carte de pêche.

Le paiement d’une cotisation complémentaire peut être exigée pour la pratique de la pêche en bateau. En outre, sur des lots de pêche à vocation spécialisée, l’association peut instaurer des conditions spéciales d’accès. Le produit des cotisations perçues par l’association lui permet de mener à bien les missions d’intérêt général que lui confient la loi : animation du loisir-pêche, gestion piscicole, préservation de la faune piscicole et du milieu aquatique. Une partie de la cotisation statutaire est reversée à la fédération départementale de pêche, sous la forme d’une cotisation fédérale.

La Cotisation pour la Protection du Milieu Aquatique (CPMA)

Tous les pêcheurs acquittent la CPMA (ex taxe piscicole), sous ses diverses formes. En contrepartie, il leur est délivré un timbres, qui doivent figurer sur leur carte de pêche.Le produit de la CPMA est centralisé par la Fédérations Nationale, via le réseau de trésoriers des associations et des fédérations. Cette ressource permet de mettre en place les actions de préservation et de restauration du milieu aquatique.
Aucune copie des timbres CPMA ne peut être délivrée. En cas de perte, le pêcheur doit de nouveau les acquérir. Une fois collés sur une carte délivrée, les timbres CPMA doivent être oblitérés par cachet ou signature du dépositaire.

 


Les droits attachés à la carte de pêche

La carte de pêche accorde à son titulaire des droits quant à l’exercice de la pêche, et consacre son appartenance au monde associatif de la pêche en eau douce.

Le droit de pêcher

Le détenteur d’une carte de pêche peut pratiquer son loisir :
– Partout en France, avec une seule ligne, dans les eaux où le droit de pêche appartient à l’Etat, essentiellement les eaux du domaine public.
– Dans tous les lots gérés par son AAPPMA, (sur les eaux du domaine public et sur les eaux non domaniales) où la pêche n’est pas interdite.
– Dans les lots exploités par des associations avec lesquelles son AAPPMA a des accords de réciprocité, fédérale ou interdépartementale, moyennant, le cas échéant, le paiement d’une cotisation réciprocitaire.
– Dans les cours d’eau et plans d’eau non domaniaux (où le droit de pêche appartient aux propriétaires riverains et aux propriétaires du fond) sous réserve d’avoir la permission du détenteur du droit de pêche (à titre personnel, autorisation, bail, adhésion).

Les droits associatifs

Les titulaires d’une carte de pêche Adulte, ont la qualité de membre actif de leur AAPPMA. L’ensemble des membres actifs constitue l’assemblée générale, organe souverain qui élit en son sein le bureau de l’association et les délégués qui procèdent à l’élection du Conseil d’administration. Tout membre actif  d’une AAPPMA peut être candidat au conseil d’administration de la fédération.

Les autres adhérents -titulaires d’une carte découverte, vacances ou d’une carte journalière, sont considérés comme des membres associés. Ils ne participent pas aux votes de l’assemblée générale et ne peuvent être élus au Conseil d’administration.

Les droits réciprocitaires

La réciprocité est un accord passé entre associations ou entre fédérations qui donne à leurs adhérents respectifs l’accès aux lots de pêche qu’elles gèrent. Elle a pour avantage d’élargir le champ d’action des pêcheurs.

La réciprocité concerne tout ou partie des lots exploités par les structures qui y adhèrent. Elle peut être développée à l’échelle du département où à l’échelle interdépartementale.

3 ententes existent. le Club Halieutique Interdépartemental (CHI), l’Entente Halieutique du Grand Ouest (EHGO) et la « réciprocité Interdépartementale à 4 lignes en 2eme catégorie). Ces trois ententes sont elles-mêmes liées entre elles par un accord réciprocitaire, dont peuvent bénéficier tous les pêcheurs qui en sont membres.

Le pêcheur qui souhaite bénéficier de la réciprocité acquitte, le cas échéant, une vignette réciprocitaire, en plus du prix de sa carte de pêche.

 


Les conditions d’exercice de la pêche

Les conditions d’exercice de la pêche sont déterminées par le Code rural et par les arrêtés préfectoraux. Aussi est-il toujours bon de se renseigner localement, pour connaître avec exactitude les conditions de pêche applicables sur la rivière.

Les catégories piscicoles

Pour tenir compte de la biologie des espèces, les cours d’eau, canaux et plans d’eau sont classés en deux catégories piscicoles :

– La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce (salmonidés dominants).

– La seconde catégorie regroupe tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau (cyprinidés dominants).Ce classement conditionne les conditions de pratique de la pêche, détaillées ci-dessous

 


Les heures de pêche

La pratique de la pêche est autorisée à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil, jusqu’à une demi-heure après son coucher. En principe, la pêche de nuit est donc interdite ; cependant, le préfet a la faculté d’autoriser par arrêté la pêche de nuit de certaines espèces (truite de mer, alose, flet, lamproies, mulet, anguille), dans les conditions fixées par le code rural. Il peut également autoriser la pêche de la carpe de nuit.

 


CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE PÊCHE

Une foi définie la bonne personne propriétaire du droit de pêche, il convient de vérifier que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir exercer ce droit en toute quiétude.

Les conditions mises à l’exercice de la pêche :

Ces conditions sont évidemment applicables là où s’applique la loi pêche, c’est-à-dire dans les eaux libres. Elles sont au nombre de quatre :

1) L’adhésion à une association agrée de pêche :

Cette adhésion est indispensable, même pour les propriétaires riverains qui pêchent sur leurs propres lots. Il est à noter qu’il est indispensable de pouvoir présenter le document prouvant cette adhésion ( la carte de pêche ) lors de tout contrôle, un oubli étant susceptible d’entraîner le paiement d’une amende de 1ière classe … ( article R 236-6 du code rural ).

2) acquitter la taxe piscicole ou en être légalement exempté :

Le taux de la taxe varie selon les modes de pêche pratiquées. S’agissant de la pêche des carnassiers qui nous intéressent plus particulièrement, la taxe complète pour pêcheur amateur est obligatoire, y compris pour les jeunes de moins de 16 ans qui bénéficie en principe d’une exonération, mais qui ne permet que la pratique de la pêche à une canne, en excluant la pratique du lancer, au vif ou au poisson mort. Cette restriction pénalise évidemment les jeunes qui veulent démarrer la pêche aux leurres, qui par son caractère ludique et mobile est pourtant la plus à même de les attirer à la pêche. Encore une idée de réforme qui pourrait être menée !

 

3) avoir l’autorisation ou la permission du détenteur du droit de pêche :

Là, on distingue plusieurs possibilités.
L’Etat loue son droit de pêche par lot, en règle générale à des AAPPMA. Par ailleurs, la loi autorise l’exercice par les membres de n’importe quelle AAPPMA de France du droit de pêche banale, celle-ci étant définie comme la pêche à une ligne, quel que soit le mode de pêche pratiquée. Dans la pratique, c’est un avantage énorme pour les pêcheurs, qui se voit ouvrir un droit de pêche ( même s’il est limité à une canne ) sur un territoire très étendu.
Les autres propriétaires riverains peuvent soit louer leur droit de pêche à une AAPMA ( ou leur rétrocéder gratuitement ce droit ), qui permettent alors à leurs adhérents de pêcher sur ces lots via la vente de cartes de pêche, soit le louer à un particulier ou une personne morale, qui pourra en lui-même exploiter ce droit de pêche, soit tout simplement en garder la jouissance.
Les APPMA peuvent si elles le souhaitent accorder le droit de pêche aux membres d’autres membres d’APPMA, sous réserve de réciprocité. Les principaux groupements réciprocitaires sont le club halieutique interdépartemental, l’entente halieutique du Grand Ouest ( ces deux groupements étant mutuellement réciprocitaires ), l’UPIF en Ile de France, ainsi qu’un certain nombre de départements du quart nord est qui s’accordent une réciprocité à quatre lignes sur le domaine public.
Pratiquer la pêche sans l’autorisation du propriétaire de ce droit est bien sûr répréhensible, cette infraction se nommant pêche sur autrui.

4) respecter la réglementation applicable localement :

Il s’agit dans un premier temps de respecter la réglementation nationale, mais aussi celle qui est édictée au niveau local par le préfet, qui dispose de moyens juridiques importants pour réglementer l’exercice du droit de pêche. En suite, les différents AAPMA peuvent édicter un règlement intérieur, plus restrictif que les textes généraux. Toutefois, cette dernière réglementation ne s’applique qu’aux membres de l’association, ce qui peut poser un problème en cas de réciprocité, sauf à préciser que cette dernière n’est valable que si les règlements intérieurs sont respectés. La non-observation desdits règlements constituerait alors une pêche sur autrui, sachant que cette solution est sujette à débat, à ce jour non tranché par les tribunaux à ma connaissance.
Nous verrons dans un prochain article comment peut s’articuler l’exercice de ce droit de pêche avec le respect du droit de propriété, ce qui peut se résumer par les droits et obligations du pêcheur.

 


EAUX LIBRES / EAUX CLOSES

Nous allons inaugurer une petite série d’articles sur la réglementation de la pêche.

Comme souvent dans le petit monde halieutique, la rumeur et les on-dit ont tendance à devenir force de loi. Il est vrai que le caractère parfois touffu et peu lisibles certains textes peuvent désorienter le juriste le plus aguerri…

Ces articles ont pour objectif de répondre à certaines questions simples que tout le monde s’est un jour posées, sans trop savoir vers qui se tourner pour obtenir une réponse argumentée. Il ne s’agit pas de faire un cours de droit, ou de trancher des litiges en cours, mais simplement d’expliquer les bases de la réglementation.

Pour démarrer cette série, nous allons commencer par ce qui constitue le fondement de notre loisir : l’eau. Sans elle, pas de poisson, ni de pêche.

On peut distinguer trois cas de figure : les eaux libres, les eaux closes et le cas particulier des piscicultures.

Les eaux libres :

Selon l’article L. 431-3 du code de l’environnement, entrent dans les champs d’application de la loi tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux ainsi que les plans d’eaux avec lesquels ils communiquent. C’est la seule qualification juridique d’eaux libres, même si ce terme n’est pas cité directement dans l’article.

Les eaux closes :

Les eaux closes constituent a contrario les plans d’eaux dépourvus de communication suffisante avec les eaux libres.

Une définition sujette à interprétation :

Comme très souvent en matière de droit, le texte de loi, par nature très général afin de couvrir, normalement, toutes situations envisagées par le législateur, est sujet à interprétation. En général, des circulaires administratives précisent le cadre légal, mais seul les jugements des tribunaux, qui tranchent sur des cas concrets et souvent litigieux, sont à même de donner une interprétation plus tangible de la réalité couverte par les articles visés : ces décisions judiciaires constituent la jurisprudence.

En la matière, le litige porte sur la notion de communication des plans d’eaux avec le reste du réseau hydrographique, ce qui permet de qualifier ou non ce plan d’eau d’eaux libres. En effet, le plan d’eau peut communiquer soit, de manière continue, mais avec des valeurs hydrauliquement faibles, soit de manière discontinue.

Le schéma classique a été suivi ici : une circulaire administrative du 16/09/1987 a défini par défaut les eaux libres en définissant les eaux closes sur la base de deux critères : l’absence de communication en amont avec des eaux libres, et la même absence en aval, sauf, éventuellement, par des fossés ou des exutoires de drainage ne permettant pas la vie piscicole.

Cette position a été précisée par les tribunaux : le tribunal administratif de Dijon a ainsi jugé que la présence en quantité significative d’invertébrés aquatiques dans un exutoire et corrélativement la possibilité d’une vie piscicole justifie la qualification d’eaux libre du plan d’eau.

La cour de cassation considère que l’absence de communication permanente, naturelle et directe conférait à un plan d’eau le statut d’eaux close. De manière générale, l’existence d’une crue exceptionnelle ou la mise en communication par l’effet d’une vidange ( article L. 431-4 du code l’environnement ) ne modifie pas le statut d’eau close.

Enfin, il convient de noter que si l’administration propose une qualification et effectue un inventaire des plans d’eau, elle ne peut fixer par arrêté ce classement et que le statut peut être déterminé par l’autorité judiciaire.

Les conséquences du classement :

La conséquence directe de cette qualification constitue l’assujettissement ou non des plans d’eaux à la police de la pêche en eaux douce… d’où les litiges.

En effet, le classement en eaux close permet au propriétaire d’échapper à la loi pêche ( d’où la possibilité d’autoriser par exemple la pêche de la carpe de nuit, des carnassiers en période de fermeture, …), ce qui s’avère bien pratique pour attirer des pêcheurs soucieux de contourner, au moins pour un temps, une réglementation parfois contraignante. Par ailleurs, l’adhésion à une APPMA n’est pas obligatoire.

C’est ainsi que la possibilité de soumettre le plan d’eau à la police de la pêche, pourtant prévu à l’article L 431-5
du code de l’environnement, est rarement utilisée, y compris par les associations agréées…

Le cas particulier des piscicultures :

Citées ici pour mémoire, les piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent, visées aux articles L.431-6 et 7 du code de l’environnement, sont des exploitations d’élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu’elles concernent des plans d’eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l’aide de lignes dans ces plans d’eau est permise.

Tout comme pour les eaux closes, l’adhésion à une APPMA n’est pas obligatoire. Toutefois, si la superficie de la pisciculture est supérieure à un hectare, une taxe piscicole est exigée.

Mise à jour après publication des textes de la loi sur l ‘eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 :

Cette mise à jour définit – enfin – la notion d’eau close.

Afin de mettre un terme aux diverses controverses sur cette notion d’eaux libres / eaux closes, le Conseil d’Etat avait préconisé un texte clair visant à sécuriser la situation des propriétaires d’étangs. Un rapport – dit rapport Vestur – avait émis un certain nombre de propositions, qui ont servi de bases aux travaux parlementaires.

Ces derniers ont dû néanmoins prendre en considération les revendications des représentants de la pêche associative, hostile à l’idée d’un texte qui élargirait par trop la notion d’eau close. Il en est résulté les textes suivants.

Aux termes de l’article L431-4 du Code de l’environnement, les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre ( soit à la loi sur l’eau et à l’ensemble des dispositifs régissant la pêche en eau douce ).

Apportant certaines précisions, l’article 2 du décret du 15 mai 2007 dispose que constitue une eau close au sens l’article L431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent ( article R 431-7 du Code de l’environnement ).

Plus précis, ce texte laisse néanmoins certains points en suspens ( définition d’un poisson – un alevin peut-il être considéré comme un poisson ? – , définition d’un événement hydrologique exceptionnel, des dispositifs d’interception,… ), qui laisse craindre que la situation ne soit pas forcément beaucoup plus claire après le nouveau texte qu’avant …

 


LE DROIT DE PÊCHE : DOMAINE PUBLIC, DOMAINE PRIVE

Après avoir distingué les eaux libres des eaux closes, nous allons maintenant essayer de comprendre sous quelles conditions nous allons pouvoir exercer notre passion commune : la pêche.

Pour pêcher, il faut d’abord que la personne détentrice du droit de pêche, accessoire du droit de propriété, en accorde l’autorisation. Et il convient donc de trouver la bonne personne…

On distingue en pratique deux grands cas de figure : les eaux où le droit de pêche appartient à l’Etat, et les autres.

Les eaux où le droit de pêche appartient à l’Etat

Il y a en ce domaine deux sous-catégories : les eaux du domaine public de l’Etat et celles relevant du domaine privé de l’Etat.

Les eaux du domaine public sont définies à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Il s’agit essentiellement des cours d’eaux navigables ou flottables, leurs bras, les dérivations, ainsi que les lacs navigables ( si les terrains immergés ont été acquis par l’Etat ), les rivières canalisées, les canaux de navigation…

Il comprend également les cours d’eaux, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public, ainsi que les cours d’eaux ou plans d’eaux appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales.

Les cours d’eaux et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux.

La grande difficulté pour le pêcheur est de se retrouver dans cet inventaire à la Prévert ( présenté ici de manière concise …), et de savoir ce qui relève effectivement du domaine public.

En fait, l’article 2-1 code du domaine public précise que le classement au sien du domaine public se fait par arrêté préfectoral. Il convient donc dans le doute de se rapprocher de la préfecture, qui, normalement, doit pouvoir vous renseigner.

Pour être complet, il faut signaler que l’Etat possède le droit de pêche dans les retenues des barrages gérés par EDF en vertu d’une convention de 1954 ( idem pour la SNCF ), ainsi que dans certains plans d’eaux intérieurs appartenant au domaine privé de l’Etat.

La gestion du droit de pêche par l’Etat se fait par voie d’adjudication et sur la base du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat.

Ces baux peuvent être consentis à des pêcheurs professionnels, des APPMA, des fédérations, tandis que des licences sont accordées à des pêcheurs professionnels ou amateurs aux engins, pour des durées de cinq ans.

Les eaux où le droit de pêche n’appartient pas à l’Etat

Elles sont communément appelées eaux non domaniales, et parfois abusivement « le domaine privé » ( abusivement, car l’Etat possède lui aussi son domaine privé ). Là aussi, deux cas de figures.

Dans les cours d’eaux, les propriétaires riverains ont, selon l’article L435-4 du code de l’environnement, le droit de pêche chacun de leur côté jusqu’au milieu du cours d’eau ou du canal.

Le même article ajoute que dans les plans d’eaux non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds, qui, rappelons –le, peut revêtir trois statuts différents ( eaux libres, eaux closes, et piscicultures ).

Il convient à ce stade d’insister sur une confusion fréquente au bord de l’eau entre les eaux libres et le domaine public.

La classification d’eaux libres va entraîner l’application pleine et entière de la loi pêche, quelque qu’en soit le propriétaire. Toutefois, le droit de pêche appartient, comme nous venons de le voir, au propriétaire riverain ou du fonds, qui peut être un particulier ou une personne morale de droit privé.

Ce denier peut parfaitement se réserver et le droit de pêche et le droit de passage et n’a nulle obligation à ce titre, contrairement à une rumeur répandue dans certaines régions (qui arrange bien les pêcheurs, il faut le dire … ), qui voudrait que la pêche dite banale ( à une ligne ) puisse s’exercer sur l’ensemble des cours d’eaux.

Le propriétaire riverain gère donc son droit de pêche comme il l’entend, soit en se le réservant, soit en l’accordant à des tiers, sous la forme qu’il souhaite : bail écrit, acte notarié ou sous seings privés, voir simple permission écrite ou orale révocable à tout moment.

La disposition la plus sûre pour les pêcheurs ( mais aussi bien souvent la plus onéreuse ) consiste en la signature d’un bail sur le long terme, accompagnée d’une clause qui prévoie le droit de passage, source de conflit très fréquent entre pêcheurs et riverains.


13 Responses to Réglementation domaine public / privé – eaux libres / closes

  1. merle dit :

    une question si je peux me permettre ….
    est il possible de separer par une barriere materialisee (un fil de fer barbele par exemple)une parcelle d’etang eau close d’une autre parcelle du meme etang mais d’un autre proprietaire a causes d’abus (de surpeche)installation en barque des lignes a carpe dans notre partie d’etang rempoissonnee a nos frais mercie d’avance fabrice

  2. christian jp dit :

    LE GRAND LARGE MEYZIEUX EST IL SUR LE DOMAINE PRIVE OU PUBLIC ,MERCI

    • Pavince dit :

      Bonjour, pour la notion de public/privé, l’article 2-1 code du domaine public précise que le classement au sein du domaine public se fait par arrêté préfectoral. Il convient donc dans le doute de se rapprocher de la préfecture, qui, normalement, doit pouvoir vous renseigner.

  3. lionel dit :

    Depuis quelques années l’assemblée générale de l’aappma
    « la truite de moret  » en seine et marne est « décrétée de manière autoritaire par le nouveau président ,nommé depuis quatre ans , en dépit de la loi et du règlement intérieur de l’association. Aucun rapport financier , aucune information , seuls trois ou quatre lâchers de truite par an en étang. L’année dernière une pétition,dénonçant ces abus , a obtenu près de 90% de signatures .
    Ma question: Par quel moyen peut on faire annuler une assemblée générale.
    Cordialement.

  4. dominique dit :

    dans ma commune (19200 st vitour) nous avons un litige avec un proprietaire d un etang la digue etant un chemin public je voudrais savoir quel sont les responsabilitees de chacun entre le proprietaire et la mairie je vous remercie de votre compreention

  5. laurent dit :

    bonjour je voudrais savoir ci une association reciprocitaire a le droit en eau close de faire ce qu elle veut sans arrete prefectoraux merci

  6. Pavince dit :

    Bonjour à tous
    n’étant pas spécialistes juridique, et vos situations bien souvent singulières, nous vous proposons de l’information qui vous sera peut être utile.
    -> Droits et Devoirs des Propriétaires d’étangs.
    Après cela, nous vous conseillons, en cas de conflit avéré, de vous tourner vers les autorités compétentes de votre préfecture (Direction départementale des territoires – Police de l’eau).
    Cordialement.
    Pavince.

  7. steph dit :

    Il y a pas longtemps je suis allé au salon de la pêche et apparemment on m’a dit que je pouvais pêcher avec ma carte du puy de dôme dans l’ardèche a partir de vallon pont d’arc pratiquement jusqu’en haut parce que apparemment c’est une partie en eau libre est ce vrai ?

  8. Serrait dit :

    bonjour je voudrais avoir des renseignements concernant le droit de peche ou pas avec des embarcations float tube canoe barque sur une ballastière (gravière) qui tire le sable juste à coté de la loire donc celle ci est privée mais on peut y pecher dedans sur une zone autorisée mais se qui m’intéresse le plus c’est qui y a une voie d’eau qui communique entre la loire et la ballastière quand le niveau du fleuve est élevé donc je cherche à savoir s’il y a une loi qui dit qu’il est possible de pecher dans un plan d’eau privé en sachant que la loire rentre à tout moment dans celui ci quand il y a des crues car quand on se renseigne aux personnes compétente ont nous dit oui non pas de réponses approximatives

  9. Jean marie LEFEIVRE dit :

    Bjr je pêche dans une appma celle ci me refuse de me montré des document tel que les dattes de reempoissonement ainci que le prix quel loue autre étang qui est privé le mien est communal les de étang étant géré par à même appma de plus comme je voulais absolument avoir un ponton le président a fait miroiter toute année de plus je viens de recevoir une lettre recommandée qui précise que année prochaine il ne me serais plus délivré année prochaine prouver vous me dire a qui adresse pour résoudre ce litige même à fédération de pêche de Compiègne ne veux pas m’aide merci avance

  10. Pavince dit :

    Bonjour Jean Marie.
    Difficile de vous dire, nous ne sommes pas spécialistes juridique..De plus j’ai du mal à comprendre votre souci réel.
    Voyez avec la fédé de pêche de votre département ou la police des eaux.
    Cdlt
    PaVince.

  11. eric PERENNES dit :

    Bonjour,
    j’envisage de creuser un petit plan d’eau privé sur un terrain que j’ai acquis, et sur lequel emerge une source avec un débit d’eau régulier. un fossé récupère actuellement les eaux de la source et les évacuent vers un ru qui reprend les eaux d’écoulement et pluviales également.
    l’idée serait donc de capter la source, de faire transiter par le bassin (300 m2 environ) et évacuer le trop plein vers le fossé. s’agit il d’un classement eau libre ou eau clause d’une part, puis je y mettre des truites arc en ciel dans la mesure ou le trop plein va vers le ru par un tuyau drain et que le trop plein serait filtré.
    merci pour vos conseils

  12. Pavince dit :

    Bonjour Eric.
    Nous ne sommes pas spécialistes de ces juridictions. Cet article est juste pour la éclairer quelques utilisateurs.
    Vous devriez demander en préfecture et/ou à la police des eaux.
    Cdlt
    PaVince

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